Version consolidée au 26/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R1145-20090726, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
IntituléParticipation communautaire
RattachementSECTION 2 — Investissements dans le secteur de l’égrenage
Règlement (CE) n° 1145/2008
CHAPITRE II — MESURES ADMISSIBLES
SECTION 2 — Investissements dans le secteur de l’égrenage
VersionConsolidée au 26/07/2009 (CELEX 02008R1145-20090726)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1145/2008EUR-Lex →
1. La participation communautaire au soutien visé à l’article 12 est limitée aux taux maximaux d’aide suivants:
a) 50 % dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
b) 40 % dans les régions autres que les régions de convergence.
2. Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens de la section 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.
3. L’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil s’applique mutatis mutandis au soutien visé à l’article 12.
Nota : JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.