Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R1145-20090726, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
IntituléParticipation communautaire
Rattachement
SECTION 2 — Investissements dans le secteur de l’égrenage
  1. Règlement (CE) n° 1145/2008
  2. CHAPITRE II — MESURES ADMISSIBLES
  3. SECTION 2 — Investissements dans le secteur de l’égrenage
VersionConsolidée au 26/07/2009 (CELEX 02008R1145-20090726)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1145/2008EUR-Lex →

1. La participation communautaire au soutien visé à l’article 12 est limitée aux taux maximaux d’aide suivants:

a) 50 % dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;

b) 40 % dans les régions autres que les régions de convergence.

2. Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens de la section 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

3. L’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil s’applique mutatis mutandis au soutien visé à l’article 12.

Nota : JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. JO C 244 du 1.10.2004, p. 2. JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1145-20090726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).