1. Pour être admissibles au soutien, les régimes de qualité reconnus par les États membres visés l’article 15, premier alinéa, point a), sont conformes aux critères suivants:
a) la spécificité du produit final relevant desdits régimes procède d’un cahier des charges précis définissant des méthodes d’exploitation et de transformation qui garantissent:
i) des caractéristiques spécifiques, y compris en ce qui concerne le processus de production; ou
ii) l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits de grande consommation, en termes phytosanitaires ou de protection de l’environnement;
b) les produits relevant des régimes concernés répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par un organisme d’inspection indépendant;
c) les régimes sont ouverts à tous les producteurs;
d) les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits;
e) les régimes sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles.
2. Le soutien ne peut être accordé aux agriculteurs participant à un régime de qualité que si le produit de qualité a été officiellement reconnu en vertu des règlements et des dispositions des régimes de qualité communautaires ou des régimes de qualité reconnus par un État membre, conformément à l’article 15, premier alinéa, point a).
En ce qui concerne les régimes de qualité établis conformément au règlement (CE) no 510/2006, le soutien ne peut être accordé qu’en ce qui concerne les noms figurant dans le registre communautaire.
3. Lorsqu’une aide pour la participation à un régime de qualité au titre du règlement (CE) no 834/2007 est prévue dans un programme de restructuration, les coûts fixes découlant de la participation à ce régime de qualité ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de l’aide dans le cadre d’une mesure agroenvironnementale de soutien à l’agriculture biologique.
4. Aux fins de l’article 15, premier alinéa, point b), on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un régime de qualité bénéficiant d’une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel régime, y compris, le cas échéant, les frais de contrôle liés au respect du cahier des charges du régime de qualité.