Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R1145-20090726, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
IntituléCritères d’admissibilité
Rattachement
SECTION 3 — Participation des agriculteurs aux régimes de qualité dans le secteur du coton
  1. Règlement (CE) n° 1145/2008
  2. CHAPITRE II — MESURES ADMISSIBLES
  3. SECTION 3 — Participation des agriculteurs aux régimes de qualité dans le secteur du coton
VersionConsolidée au 26/07/2009 (CELEX 02008R1145-20090726)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1145/2008EUR-Lex →

1. Pour être admissibles au soutien, les régimes de qualité reconnus par les États membres visés l’article 15, premier alinéa, point a), sont conformes aux critères suivants:

a) la spécificité du produit final relevant desdits régimes procède d’un cahier des charges précis définissant des méthodes d’exploitation et de transformation qui garantissent:

i) des caractéristiques spécifiques, y compris en ce qui concerne le processus de production; ou

ii) l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits de grande consommation, en termes phytosanitaires ou de protection de l’environnement;

b) les produits relevant des régimes concernés répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par un organisme d’inspection indépendant;

c) les régimes sont ouverts à tous les producteurs;

d) les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits;

e) les régimes sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles.

2. Le soutien ne peut être accordé aux agriculteurs participant à un régime de qualité que si le produit de qualité a été officiellement reconnu en vertu des règlements et des dispositions des régimes de qualité communautaires ou des régimes de qualité reconnus par un État membre, conformément à l’article 15, premier alinéa, point a).

En ce qui concerne les régimes de qualité établis conformément au règlement (CE) no 510/2006, le soutien ne peut être accordé qu’en ce qui concerne les noms figurant dans le registre communautaire.

3. Lorsqu’une aide pour la participation à un régime de qualité au titre du règlement (CE) no 834/2007 est prévue dans un programme de restructuration, les coûts fixes découlant de la participation à ce régime de qualité ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de l’aide dans le cadre d’une mesure agroenvironnementale de soutien à l’agriculture biologique.

4. Aux fins de l’article 15, premier alinéa, point b), on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un régime de qualité bénéficiant d’une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel régime, y compris, le cas échéant, les frais de contrôle liés au respect du cahier des charges du régime de qualité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1145-20090726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).