Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R1145-20090726, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
IntituléActivités admissibles
Rattachement
SECTION 4 — Information et promotion
  1. Règlement (CE) n° 1145/2008
  2. CHAPITRE II — MESURES ADMISSIBLES
  3. SECTION 4 — Information et promotion
VersionConsolidée au 26/07/2009 (CELEX 02008R1145-20090726)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1145/2008EUR-Lex →

1. Les activités d’information et de promotion admissibles au bénéfice de l’aide sont des activités conçues pour inciter les consommateurs à acheter du coton couvert par les régimes de qualité prévus à l’article 15 ou des produits principalement fabriqués avec ce coton.

Elles visent à souligner les caractéristiques spécifiques ou les avantages des produits concernés, notamment en termes de qualité, de méthodes de production spécifiques et de respect de l’environnement liés au régime de qualité concerné, ainsi qu’à diffuser les connaissances techniques et scientifiques sur ces produits. Ces activités comprennent en particulier la participation à des foires et expositions, et/ou leur organisation, des actions similaires de relations publiques, ainsi que la publicité par l’intermédiaire des différents moyens de communication ou sur les points de vente.

2. Seules les activités d’information, de promotion et de publicité dans le marché intérieur sont admissibles au bénéfice de l’aide.

Ces activités ne peuvent inciter le consommateur à acheter un produit en raison de son origine particulière, sauf dans le cas des produits relevant du régime de qualité institué par le règlement (CE) no 510/2006. Il est néanmoins possible d’indiquer l’origine du produit pour autant que les références à l’origine soient secondaires par rapport au message principal.

Les activités en rapport avec la promotion de marques commerciales sont exclues du bénéfice de l’aide.

3. Lorsque les activités visées au paragraphe 1 portent sur un produit inclus dans les régimes communautaires de qualité institués en vertu du règlement (CE) no 834/2007 ou du règlement (CE) no 510/2006, le logo communautaire prévu au titre de ces régimes figure sur le matériel d’information, de promotion et/ou le matériel publicitaire.

4. Les États membres veillent à ce que tout projet de matériel d’information, de promotion ou de publicité élaboré dans le cadre d’une activité bénéficiant d’une aide soit conforme à la législation communautaire. À cette fin, les bénéficiaires transmettent lesdits projets à l’autorité compétente de l’État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1145-20090726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).