Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R1145-20090726, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
IntituléContenu des programmes de restructuration
Rattachement
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1145/2008
  2. CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/07/2009 (CELEX 02008R1145-20090726)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1145/2008EUR-Lex →

Les programmes de restructuration soumis par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008 comportent les éléments suivants:

a) une description détaillée des mesures proposées assortie d’objectifs quantifiables;

b) les résultats des consultations organisées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 637/2008;

c) une évaluation des impacts attendus sur les plans technique, économique, environnemental et social;

d) une description des installations d’égrenage dans l’État membre intéressé et l’utilisation de leur capacité depuis 2005, en cas d’inclusion dans le programme de restructuration des mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 637/2008;

e) un calendrier de mise en œuvre de chacune des mesures;

f) un tableau financier général, selon le modèle prévu à l’annexe du présent règlement, indiquant les ressources à déployer et l’allocation envisagée des ressources entre les mesures conformément à la dotation budgétaire fixée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

g) les critères et indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l’évaluation de la mesure du programme de restructuration ainsi que des actions entreprises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacement;

h) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1145-20090726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).