L’aide à la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 637/2008 est accordée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour les pertes subies, y compris la perte de valeur de machines de récolte spécialisées, qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins.
Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R1145-20090726, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
IntituléChamp d’application
Rattachement
SECTION 5 — Aides aux entreprises de machines sous-traitantes
- Règlement (CE) n° 1145/2008
- CHAPITRE II — MESURES ADMISSIBLES
- SECTION 5 — Aides aux entreprises de machines sous-traitantes
VersionConsolidée au 26/07/2009 (CELEX 02008R1145-20090726)
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