Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R1145-20090726, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
IntituléRapport et évaluation
Rattachement
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1145/2008
  2. CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/07/2009 (CELEX 02008R1145-20090726)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1145/2008EUR-Lex →

1. Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme de restructuration lors de la présentation de tout nouveau programme de restructuration, sauf dans le cas du premier programme de restructuration soumis en 2009 au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008.

2. Le rapport soumis conformément au paragraphe 1 du présent article et celui soumis avec la communication demandant l’arrêt du programme conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 637/2008:

a) énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles un soutien communautaire a été accordé au titre des programmes de restructuration, pour chacune des années de la période de programmation concernée;

b) décrivent, s’il y a lieu, toute modification apportée au programme de restructuration, les motifs de celle-ci et ses implications pour l’avenir;

c) décrivent les résultats obtenus pour chaque mesure, à la lumière des objectifs quantifiables exposés dans le programme de restructuration;

d) contiennent une déclaration des dépenses déjà supportées au cours de la période de programmation, ventilées par exercice financier, qui ne doivent en aucun cas dépasser le plafond du montant total alloué à l’État membre en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

e) comportent les prévisions de dépenses jusqu’à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme de restructuration, jusqu’à la limite du montant total alloué à l’État membre en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

f) contiennent, le cas échéant, une analyse de la participation d’autres Fonds communautaires et de leur conformité avec les aides financées par le programme de restructuration.

3. Les États membres enregistrent le détail de tous les programmes de restructuration, modifiés ou non, et de toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de leur application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1145-20090726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).