Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R1145-20090726, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
IntituléExigences applicables aux demandes et aux paiements
Rattachement
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1145/2008
  2. CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/07/2009 (CELEX 02008R1145-20090726)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1145/2008EUR-Lex →

1. Pour chaque mesure contenue dans leur programme de restructuration et énumérée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008, les États membres:

a) déterminent les éléments qui doivent figurer dans une demande d’aide;

b) fixent la date de début et la date limite pour le dépôt des demandes;

c) approuvent les demandes valables et complètes sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en prenant en considération les ressources financières disponibles dans le cadre des plafonds annuels prévus à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

d) versent les aides admissibles ou les aides admissibles restantes dans le cas où une avance a été payée, après l’accomplissement de la mesure et l’exécution des contrôles visés à l’article 7 du présent règlement.

2. Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres peuvent accorder au bénéficiaire une ou plusieurs avances. Le niveau de toutes les avances combinées n’est pas supérieur à 87,5 % des dépenses admissibles.

Le versement d’une avance est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à 120 % du montant de l’avance concernée.

Lorsque les conditions d’exécution d’une mesure sont remplies et lorsque les contrôles visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7, paragraphe 1, ont été effectués, les garanties sont libérées et aucun paiement complémentaire n’est subordonné à la constitution d’une garantie.

3. Tous les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 qui concernent une demande particulière sont effectués au plus tard:

a) le 30 juin de la quatrième année suivant l’année du délai fixé pour la présentation des projets de programmes de restructuration d’une durée de quatre ans conformément au premier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

b) le 30 juin de la huitième année suivant l’année du délai fixé pour la présentation des projets de programme de restructuration d’une durée de huit ans conformément au premier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008.

Les paiements effectués au cours de la première année de la première période de programmation sont effectués à compter du 16 octobre 2009.

4. Les États membres déterminent les modalités d’application du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1145-20090726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).