Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R1145-20090726, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
IntituléSuivi et contrôle
Rattachement
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1145/2008
  2. CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/07/2009 (CELEX 02008R1145-20090726)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1145/2008EUR-Lex →

1. Nonobstant les obligations en matière de contrôle visées par le règlement (CE) no 1290/2005, les États membres assurent le suivi, le contrôle et la vérification de la mise en œuvre du programme de restructuration applicable.

Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres inspectent sur place chaque installation, site de production et bénéficiaire de l’aide dans le cadre du programme de restructuration avant qu’un paiement final ne soit effectué, pour vérifier que toutes les conditions d’octroi de l’aide ont été réunies et que les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), de ce règlement ont été mises en œuvre.

En ce qui concerne la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 637/2008, une inspection sur place est effectuée dans tous les sites et installations de production appropriés au plus tard trois mois après l’échéance de la période d’un an visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour vérifier que les exigences de ce paragraphe ont été satisfaites.

Les États membres vérifient si l’engagement visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), est respecté.

2. Un rapport est établi dans le délai d’un mois pour chaque inspection sur place; il contient une description complète des travaux réalisés, des principaux résultats ainsi que de toute action de suivi nécessaire. Spécifiquement, les rapports d’inspection:

a) contiennent des informations concernant le bénéficiaire et le site de production soumis à l’inspection ainsi que les personnes présentes;

b) indiquent si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

c) exposent les exigences et les normes soumises à l’inspection;

d) décrivent la nature et l’ampleur des contrôles effectués;

e) contiennent les constatations;

f) comportent les éléments au regard desquels il a été constaté des cas de non-conformité;

g) contiennent une évaluation de l’importance de la non-conformité en ce qui concerne chaque élément sur la base, notamment, de sa gravité, de son importance, de son degré de permanence et de son historique.

Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance du bénéficiaire.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1145-20090726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).