Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1145/2008
Versionacte d'origine du 18/11/2008 (CELEX 32008R1145)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1145/2008EUR-Lex →

(10) Dans le but d’assurer la complémentarité des activités de promotion visées à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 637/2008 et des règles relatives aux actions d’information et de promotion établies par le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, il y a lieu d’établir les modalités détaillées applicables à l’aide en faveur de la promotion des produits de qualité, en particulier en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions admissibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).