(10) Dans le but d’assurer la complémentarité des activités de promotion visées à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 637/2008 et des règles relatives aux actions d’information et de promotion établies par le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, il y a lieu d’établir les modalités détaillées applicables à l’aide en faveur de la promotion des produits de qualité, en particulier en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions admissibles.
Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1145/2008
Versionacte d'origine du 18/11/2008 (CELEX 32008R1145)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.