(2) Il convient de déterminer quels sont les éléments qui doivent figurer dans les programmes de restructuration soumis par les États membres. En outre, il importe de préciser les règles applicables aux modifications apportées aux programmes de restructuration, de sorte qu’ils puissent être adaptés afin de tenir compte de nouvelles circonstances qui n’auraient pas été prévues lors de leur présentation initiale.
Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1145/2008
Versionacte d'origine du 18/11/2008 (CELEX 32008R1145)
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