(4) Il convient en outre de faire en sorte que toutes les parties concernées aient accès aux informations relatives aux programmes de restructuration.
Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1145/2008
Versionacte d'origine du 18/11/2008 (CELEX 32008R1145)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.