(6) Il y a lieu d’arrêter des dispositions en ce qui concerne l’obligation pour les États membres de contrôler les dépenses, en particulier pour ce qui est du calendrier et de la nature des contrôles sur place des mesures de démantèlement et d’investissement. Pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, des règles spécifiques applicables au recouvrement des paiements indus et aux sanctions sont également nécessaires. À cet effet, il convient que le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs s’applique.
Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1145/2008
Versionacte d'origine du 18/11/2008 (CELEX 32008R1145)
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