Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1145/2008
Versionacte d'origine du 18/11/2008 (CELEX 32008R1145)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1145/2008EUR-Lex →

(7) En ce qui concerne le démantèlement intégral et permanent des installations d’égrenage, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 637/2008, il est nécessaire de définir en détail les critères qui correspondent à un démantèlement. Considérant qu’il est approprié que les États membres décident le montant de l’aide à accorder au démantèlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, un niveau maximal doit être établi afin d’éviter une surcompensation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).