Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, consolidée au 26/05/2014.
Version consolidée au 26/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R1156-20140526, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2008).
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
1. Appareil pour l'enregistrement, la reproduction et l'affichage d'images fixes (communément appelé «cadre photos numériques»), mesurant hors tout 17 cm (L) × 12,9 cm (l) × 12,3 cm (P). Ses principales composantes, intégrées dans un boîtier unique, sont les suivantes:
— écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d'une diagonale de 13 cm (5,1 pouces) et d'une résolution de 320 × 240 pixels,
— lecteur de carte SIM (module d'identité d'abonné),
— interface infrarouge,
— mémoire interne,
— boutons de commande.
Les images sont transférées à la mémoire interne de l'appareil à partir d'un dispositif compatible (tel qu'un téléphone mobile, une machine automatique de traitement de l'information ou un appareil photo numérique), par un signal infrarouge ou au moyen d'une carte SIM par le service messages multimédias (MMS).
Les images peuvent également être transférées de l'appareil vers un dispositif compatible via le signal infrarouge.
L'appareil lit les formats JPEG et GIF, avec une résolution maximale de 1 024 × 728 pixels.
L'appareil peut afficher les images en mode image unique ou diaporama.
Sa mémoire interne peut stocker jusqu'à 50 images.
| 85285970 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852859 et 85285970.
L'appareil étant conçu pour assurer trois fonctions au sens de la note 3 de la section XVI (enregistrement, reproduction et affichage d'images), il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
Étant donné sa capacité d'affichage d'images, la fonction principale de l'appareil est considérée comme étant celle d'un moniteur; il s'agit d'une fonction propre définie à la position 8528.
Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n'exclut pas le classement dans la position 8528, étant donné que les moniteurs de cette position peuvent être capables de recevoir une variété de signaux provenant de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8528, troisième paragraphe).
Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 85285970 en tant qu'autre moniteur.
|
2. Appareil pour l'enregistrement, la reproduction et l'affichage d'images fixes et d'images vidéo, ainsi que pour l'enregistrement et la reproduction de son (communément appelé «cadre multimédia»), mesurant hors tout 33 cm (L) × 24,1 cm (l) × 4,1 cm (P). Ses principales composantes, intégrées dans un boîtier unique, sont les suivantes:
— écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d'une diagonale de 25,4 cm (10 pouces) et d'une résolution de 800 × 480 pixels,
— mémoire interne d'une capacité de stockage de 128 Mo,
— connecteurs pour carte mémoire,
— haut-parleurs intégrés,
— deux interfaces USB,
— boutons de commande.
Il lit les formats suivants:
— audio: MP 3,
— image fixe: JPEG, GIF,
— vidéo: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI.
Différents types de dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs peuvent être insérés dans les connecteurs pour carte mémoire.
Les images peuvent être affichées en mode image unique, diaporama ou miniature.
| 85285970 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852859 et 85285970.
L'appareil étant conçu pour assurer trois fonctions au sens de la note 3 de la section XVI (enregistrement, reproduction et affichage d'images), il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
Étant donné les caractéristiques de l'appareil, sa finalité est d'afficher des images fixes et des images vidéo. L'enregistrement d'images fixes et d'images vidéo est à considérer comme une fonction secondaire de l'appareil. C'est pourquoi sa fonction principale est celle d'un moniteur; il s'agit d'une fonction propre définie à la position 8528.
Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n'exclut pas le classement dans la position 8528, étant donné que les moniteurs de cette position peuvent être capables de recevoir une variété de signaux provenant de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8528, troisième paragraphe).
L'appareil n'est pas capable d'afficher directement les signaux émis par une machine automatique de traitement de l'information, les interfaces USB n'étant utilisées que pour le transfert de fichiers multimédias. En conséquence, le classement dans les sous-positions 85285100 et 85285931 est exclu.
Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 85285970 en tant qu'autre moniteur.