(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
Règlement (CE) n° 1156/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1156/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1156/2008
Versionacte d'origine du 20/11/2008 (CELEX 32008R1156)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.