(2) Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d’utiliser d’autres méthodes d’allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d’une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d’importation.
Règlement (CE) n° 1164/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1164/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1164/2008
Versionacte d'origine du 24/11/2008 (CELEX 32008R1164)
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