Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, consolidée au 26/05/2014.
Version consolidée au 26/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02008R1172-20140526, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2008).
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit du point 1 du tableau en annexe.
(6) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne le produit du point 2 du tableau en annexe,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Appareil fonctionnant sur piles, composé d'un système de lecture par faisceau laser pour la reproduction vidéophonique et d'un moniteur vidéo en couleurs (communément appelé «lecteur de DVD portable»). Les dimensions hors tout de l'appareil sont les suivantes: 19 cm (L) × 14,2 cm (l) × 3,7 cm (H). Son poids est de 800 grammes.
Le moniteur est du type à cristaux liquides (LCD) et la diagonale de l'écran mesure 21,6 cm (8,5 pouces). Le moniteur pivote et est rabattable sur le reste de l'appareil.
Des haut-parleurs sont intégrés dans l'appareil.
Il possède les interfaces suivantes:
— des connecteurs d'extension pour carte mémoire,
— un port USB,
— une entrée/sortie vidéo composite,
— une prise pour casque.
L'appareil permet la lecture de supports optiques (tels que cédéroms et DVD), ainsi que de supports semi-conducteurs (tels que mémoire flash à interface USB) dans différents formats audio et vidéo.
| 85285970 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852859 et 85285970.
L'appareil étant conçu pour assurer deux fonctions au sens de la note 3 de la section XVI (reproduction et visualisation de vidéos), il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
Compte tenu de sa conception, et plus particulièrement de la taille de son écran, qui permet la visualisation de séquences vidéo pendant de longues périodes, la fonction principale de l'appareil est de permettre la visualisation de vidéos.
L'appareil n'est pas capable d'afficher directement les signaux émis par une machine automatique de traitement de l'information, les ports USB n'étant utilisés que pour le transfert de fichiers multimédias. En conséquence, le classement dans les sous-positions 85285100 et 85285931 est exclu.
Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 85285970 en tant qu'autre moniteur.
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2. Un appareil de type «ordinateur portable», fonctionnant sur piles, composé d’un système de lecture par faisceau laser pour la reproduction vidéophonique, d’un moniteur en couleurs et équipé de deux syntoniseurs de télévision (communément appelé «lecteur de DVD portable»). Les dimensions hors tout de l’appareil sont les suivantes: 19,5 cm (L) × 14,9 cm (l) × 3,1 cm (H). Son poids est de 800 grammes.
L’écran rabattable est du type à cristaux liquides (LCD) et sa diagonale mesure 17,8 cm (7 pouces).
L’appareil est équipé des éléments suivants:
— haut-parleurs intégrés,
— syntoniseurs de télévision numérique terrestre et de télévision analogue.
Il possède les interfaces suivantes:
— des connecteurs d’extension pour carte mémoire,
— un port USB,
— une entrée et une sortie vidéo composite,
— une prise pour casque.
L’appareil permet la lecture de supports optiques (tels que cédéroms et DVD), ainsi que de supports semi-conducteurs (tels que mémoire flash à interface USB) dans différents formats audio et vidéo.
Il peut également être utilisé comme récepteur de radiodiffusion numérique ou comme lecteur de jeux vidéo.
| 85287220 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852872 et 85287220.
Étant donné la présence d’un syntoniseur de télévision, c’est l’appareil récepteur de télévision équipé d’un écran et incorporant un récepteur de radiodiffusion et un appareil de reproduction vidéophonique qui confère au produit son caractère essentiel.
L’utilisation éventuelle de l’appareil comme lecteur de jeux est secondaire et ne doit donc pas être considérée comme un élément conférant à l’appareil son caractère essentiel.
Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code 85287220 en tant qu’appareil récepteur de télévision incorporant un récepteur de radiodiffusion et un appareil de reproduction vidéophonique.