(12) L’article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret, du règlement de base prévoit sans équivoque que les entreprises qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent disposer de documents comptables de base faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins. Il semble donc évident que les comptes doivent non seulement être établis conformément aux normes IAS, mais également vérifiés conformément à ces normes. En l’absence d’une telle vérification, la Commission n’est pas en mesure de déterminer si les comptes ont été établis conformément aux IAS. Sur cette seule base, il n’a pas été possible de conclure que le deuxième critère était rempli.
Règlement (CE) n° 1187/2008 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1187/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1187/2008
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008R1187)
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