(38) Certaines parties intéressées ont émis des réserves concernant l’analyse de l’évolution des indicateurs de préjudice. Elles ont fait valoir que la référence à des périodes de douze mois correspondant aux exercices financiers du plaignant plutôt qu’à des années civiles a, de fait, réduit la période considérée à trois ans, étant donné que l’exercice financier 2007 chevauche en grande partie la période d’enquête. Ces parties ont affirmé qu’aux fins d’une évaluation correcte de l’évolution des indicateurs de préjudice, la période considérée devrait être prolongée de manière à couvrir l’ensemble de l’année civile 2004. On rappellera à cet égard que le règlement de base ne prévoit pas de durée stricte en ce qui concerne la détermination de la période considérée. Par ailleurs, la recommandation de l’OMC concernant les périodes de collecte des données pour les enquêtes antidumping prévoit que, d’une manière générale, «la période de collecte des données aux fins des enquêtes en matière de dommage devrait normalement être d’au moins trois ans». Néanmoins, une analyse comparative des indicateurs de base du préjudice a été réalisée sur la base de l’année civile, c’est-à-dire en prenant comme hypothèse une période considérée couvrant 2004, 2005, 2006 et la PE, afin de vérifier si elle aboutirait à des conclusions différentes en matière de préjudice. Cette analyse a montré qu’il n’y a pas de changement significatif dans l’évolution des principaux indicateurs de préjudice.
Même si certaines tendances, comme le recul de la production et des volumes de vente, seraient moins prononcées que celles qui figurent dans les conclusions du règlement provisoire, d’autres constatations, telles que l’évolution négative de la rentabilité de l’industrie communautaire, l’énorme progression des importations en provenance de la RPC et la forte dégradation des prix, resteraient inchangées. De plus, il y a lieu de noter que la période considérée sert d’indicateur de l’évolution de la situation de l’industrie communautaire pour déterminer si celle-ci a subi un préjudice important durant la période d’enquête. Dans ces circonstances, l’argument des parties est rejeté au motif que la situation aurait continué d’être grandement préjudiciable, même si la période considérée avait été étendue au premier trimestre de 2004.