(41) Une partie intéressée a fait valoir que dans la période considérée il n’y avait pas de coïncidence dans le temps entre l’évolution négative de la rentabilité constatée pour l’industrie communautaire et la progression des volumes d’importation en provenance de la RPC. Dès lors, il a été affirmé que les importations provenant de la RPC ne pouvaient pas avoir causé un préjudice à l’industrie communautaire. Bien que cet aspect ait été expliqué en détail aux considérants 60 et 61 du règlement provisoire, on ajoutera que, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, ce ne sont pas seulement les volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping qui peuvent servir de facteur pertinent pour déterminer si les importations en dumping ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire, mais aussi les prix de ces importations. Le considérant 76 du règlement provisoire concluait que «[…] les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont sensiblement sous-coté les prix de l’industrie communautaire pendant la PE et qui se sont aussi considérablement accrues en volume, ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire». Eu égard à l’évolution des volumes et des prix des importations réalisées en dumping au cours de la période considérée, il y a lieu de rejeter cette affirmation.
Règlement (CE) n° 1187/2008 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1187/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1187/2008
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008R1187)
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