(46) Une partie intéressée a réitéré des allégations faites avant l’institution des mesures provisoires, indiquant que tout préjudice important subi par l’industrie communautaire pouvait également être imputé aux exportations de glutamate monosodique de la RPC réalisées par des sociétés liées à l’industrie communautaire. Cette partie a en outre affirmé que le plaignant a induit la Commission en erreur en ne divulguant pas l’existence de sociétés liées en RPC et en dissimulant le fait que celles-ci exportaient du glutamate monosodique vers la Communauté. Sur cette base, elle considère qu’il conviendrait d’appliquer au plaignant l’article 18 du règlement de base. Elle a par ailleurs allégué une violation de ses droits de la défense au motif que dans ses versions de la plainte et de la réponse au questionnaire destinées à être consultées par les parties intéressées («version publique»), le plaignant a omis de signaler qu’il avait, en République populaire de Chine, des sociétés liées exerçant des activités en rapport avec le glutamate monosodique.
Règlement (CE) n° 1187/2008 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1187/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1187/2008
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008R1187)
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