Règlement (CE) n° 1187/2008 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1187/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1187/2008
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008R1187)
RéférenceConsidérant 46 du règlement (CE) n° 1187/2008EUR-Lex →

(46) Une partie intéressée a réitéré des allégations faites avant l’institution des mesures provisoires, indiquant que tout préjudice important subi par l’industrie communautaire pouvait également être imputé aux exportations de glutamate monosodique de la RPC réalisées par des sociétés liées à l’industrie communautaire. Cette partie a en outre affirmé que le plaignant a induit la Commission en erreur en ne divulguant pas l’existence de sociétés liées en RPC et en dissimulant le fait que celles-ci exportaient du glutamate monosodique vers la Communauté. Sur cette base, elle considère qu’il conviendrait d’appliquer au plaignant l’article 18 du règlement de base. Elle a par ailleurs allégué une violation de ses droits de la défense au motif que dans ses versions de la plainte et de la réponse au questionnaire destinées à être consultées par les parties intéressées («version publique»), le plaignant a omis de signaler qu’il avait, en République populaire de Chine, des sociétés liées exerçant des activités en rapport avec le glutamate monosodique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).