(47) Comme expliqué dans le considérant 94 du règlement provisoire, la question des exportations de glutamate monosodique effectuées vers la Communauté par un producteur de la RPC notoirement lié à l’industrie communautaire n’a pas été considérée comme déterminante eu égard au volume insignifiant de ces exportations. Il y a lieu de souligner également que le plaignant n’a pas fourni de renseignements trompeurs à la Commission en ce qui concerne ses sociétés liées dans la RPC. Ces renseignements étaient contenus dans les versions confidentielles de la plainte et de la réponse au questionnaire du plaignant. C’est un fait que ces renseignements ne figuraient pas à l’origine dans la version publique de la plainte ou dans la version publique de la réponse au questionnaire. Néanmoins, le plaignant a, dans la suite de la procédure, fourni des versions publiques contenant des informations sur ses sociétés liées dans la RPC. Dans ces circonstances, il est considéré qu’il n’y a pas eu violation des droits de la défense des parties. En outre, aucun élément de preuve convaincant n’a été produit à l’appui de l’allégation selon laquelle le groupe Ajinomoto aurait été au courant des activités d’exportation indirecte supposées de l’une de ses sociétés liées en Chine. Par conséquent, il est considéré que l’application de l’article 18 du règlement de base ne se justifie pas dans cette situation et l’allégation est rejetée.
Règlement (CE) n° 1187/2008 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1187/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1187/2008
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008R1187)
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