(49) Une des parties intéressées a répété l’allégation qu’elle avait formulée avant l’institution des mesures provisoires en ce qui concerne l’impact de la stratégie globale poursuivie par le groupe Ajinomoto — notamment les exportations vers le marché communautaire réalisées par des producteurs de glutamate monosodique appartenant à Ajinomoto et établis dans des pays tiers — ainsi que l’impact de ces exportations sur les bénéfices et le niveau de stocks du plaignant. Dans le considérant 92 du règlement provisoire, il a été constaté que les ventes de glutamate monosodique réalisées sur le marché de la Communauté par des exportateurs liés à l’industrie communautaire et établis hors de la Communauté avaient enregistré un recul constant et significatif durant la période considérée. En conséquence, le considérant 95 du règlement précité avait conclu que les importations de l’industrie communautaire provenant de parties liées établies hors de la Communauté n’avaient pas contribué au préjudice important constaté. La partie susmentionnée n’a pas fourni d’informations supplémentaires ou de preuve susceptibles de modifier cette conclusion; celle-ci est donc confirmée.
Règlement (CE) n° 1187/2008 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1187/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1187/2008
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008R1187)
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