(10) Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que le produit concerné et l’acide citrique produit et vendu dans le pays analogue, à savoir le Canada, ainsi que celui produit et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire, sont des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et les considérants 15 à 17 du règlement provisoire sont dès lors définitivement confirmés.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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