(16) Cinq sociétés ou groupes de sociétés qui n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché satisfaisaient à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et se sont vu octroyer un traitement individuel. Une société qui avait obtenu un traitement individuel à titre provisoire a cessé de coopérer et n’a donc finalement obtenu aucun traitement individuel (voir considérants 11 et 34).
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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