(20) Pour chaque type de produit vendu à l’exportation vers la Communauté par Laiwu Taihe, il a été déterminé si un type de produit directement comparable était vendu sur le marché intérieur. Les types de produit ont été considérés comme étant directement comparables dès lors qu’ils appartenaient au même type de produit (défini par la composition chimique) et qu’ils présentaient une granulation et un conditionnement comparables. L’existence d’un type de produit directement comparable vendu sur le marché intérieur n’a été établie que pour un seul type de produit vendu à l’exportation vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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