(26) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas des producteurs-exportateurs visé au considérant 11 ci-dessus et n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, a dû être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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