(29) Dans ses commentaires sur l’application du règlement provisoire et la divulgation des conclusions définitives, un groupe de sociétés a contesté le fait que l’on déduise une commission fictive sur les ventes effectuées par l’intermédiaire d’un négociant en RPC, étant donné que ce négociant faisait partie intégrante du groupe. Il a toutefois été établi que la société de négoce avait bien assuré la fonction de négociant indépendant et que le résultat économique de la relation entre les deux sociétés est assimilable à celui d’un agent travaillant pour le compte d’un mandant. Il a été établi que le négociant ne vendait pas uniquement des produits des sociétés liées, mais également des produits de producteurs indépendants. Qui plus est, la société en question vendait aussi directement à des clients indépendants. L’argument a dès lors été rejeté et, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, un ajustement fondé sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices des importateurs indépendants a été accordé.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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