(31) Dans le règlement provisoire, le prix à l’exportation a été déduit de l’impôt non remboursable imposé aux ventes à l’exportation, en application de l’article 2, paragraphe 10, point b) du règlement de base. Un producteur-exportateur a affirmé, dans ses commentaires sur l’application du règlement provisoire, qu’aucun ajustement du prix à l’exportation n’aurait dû être effectué, puisque l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base ne porterait que sur la valeur normale. Il est reconnu que l’ajustement visé à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base concerne uniquement le calcul de la valeur normale. En fait, la déduction susmentionnée appliquée au prix à l’exportation est régulière et doit s’opérer en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. En examinant cet argument, il a été constaté qu’une erreur d’écriture s’était glissée dans le calcul de l’ajustement pour la société en question et que cette même erreur s’était reproduite pour d’autres sociétés. Ces inexactitudes ont été rectifiées et les marges de dumping qui avaient été établies pour ces sociétés ont été revues légèrement à la baisse.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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