(39) Une partie intéressée s’est plainte de ce que le considérant 56 du règlement provisoire ne mentionne qu’une seule catégorie de produits importés par la SA Citrique Belge N.V. au cours de la PE et achetés auprès de son producteur chinois lié. Cette partie soutient qu’il convient de donner la tendance de toutes les importations de l’industrie communautaire en provenance de sociétés liées et indépendantes pour l’ensemble de la période considérée, car les importations constituent un important facteur dans l’évaluation de la production communautaire et, partant, dans l’établissement de l’existence d’un préjudice. L’enquête a effectivement démontré qu’au cours de l’ensemble de la période considérée, les importations de l’industrie communautaire étaient insignifiantes, à savoir entre 1 % et 6 % de la production, une fourchette étant indiquée pour des raisons de confidentialité. Cet argument doit donc être rejeté et les considérants 55 à 58 du règlement provisoire sont confirmés définitivement.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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