(50) Une partie intéressée a fait valoir que les conclusions énoncées au considérant 73 du règlement provisoire n’ont pu être comparées aux comptes des deux producteurs communautaires, car aucun des comptes ne fait état des coûts de restructuration exceptionnels mentionnés dans ce considérant. À cet égard, il est à noter que, tout au long de la période considérée, les résultats exceptionnels d’un producteur communautaire ont été dans une large mesure affectés par les efforts de restructuration, qui apparaissent dans les comptes soit comme un coût, soit comme une recette, selon qu’il s’agit de l’ajout ou de la libération de provisions et par les redevances payées à la société mère en Suisse. Il a dès lors été jugé plus approprié d’utiliser le résultat d’exploitation comme base de l’analyse du préjudice, plutôt que le bénéfice net.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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