(51) Cette même partie a affirmé que l’amende qui a été infligée en 2005 aux deux sociétés mères des producteurs communautaires pour comportement anticoncurrentiel peut avoir influencé la rentabilité de l’industrie communautaire. Tout effet émanant de l’amende (tant l’ajout que la libération de provisions) a été enregistré comme résultat exceptionnel. Comme indiqué au considérant 50, c’est le résultat d’exploitation qui a été utilisé comme indicateur de préjudice dans cette procédure. Par conséquent, l’amende qui a été infligée aux producteurs communautaires n’a pas pu affecter la rentabilité utilisée dans l’analyse du préjudice. Il convient en outre de noter que l’industrie communautaire était déficitaire de 2006 jusqu’à la fin de la PE. Aussi convient-il de confirmer définitivement les tendances présentées dans le règlement provisoire.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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