(56) Certains importateurs ont soutenu que l’industrie communautaire s’était auto-infligé le préjudice car elle suivait une stratégie consistant à privilégier le prix plutôt que le volume, c’est-à-dire à ne servir que le segment haut de gamme du marché, en s’abstenant de produire et de vendre le produit bas de gamme. D’après ces mêmes importateurs, l’industrie communautaire n’aurait de ce fait pas pu tirer parti de la demande accrue d’acide citrique bas de gamme et aurait ainsi perdu la part de marché et nui à ses propres résultats financiers. L’enquête a toutefois démontré que le produit concerné et le produit similaire sont tous deux utilisés dans les mêmes applications et se font concurrence principalement dans les mêmes segments (voir le considérant 9), à l’exception d’un créneau représentant une petite portion de la part de marché européen de l’acide citrique, qui jusqu’à présent a uniquement été approvisionné par l’industrie communautaire. L’enquête a effectivement établi que l’industrie communautaire était présente dans le segment bas de gamme. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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