(57) En outre, certaines parties intéressées ont estimé que l’absence d’investissements au cours de la période considérée, et plus particulièrement au cours des années où l’industrie communautaire a enregistré de meilleurs résultats, à savoir en 2004 et 2005, constituait un facteur qui a contribué à la perte de parts de marché et, par conséquent, à la détérioration de la situation. L’enquête a révélé que l’industrie communautaire ne fonctionnait pas à plein rendement et que l’utilisation de ses capacités est restée stable tout au long de la période considérée. Aussi, si la demande avait été plus forte, même en l’absence de nouveaux investissements, il aurait été possible d’accroître la production. Qui plus est, étant donné que la rentabilité de l’industrie communautaire a été insuffisante, c’est-à-dire en deçà du bénéfice cible, tout au long de la période considérée, au point de devenir négative, la décision de ne pas investir d’importants montants dans la production du produit similaire a été considérée comme étant une décision commerciale se justifiant sur le plan économique. Cet argument n’est donc pas convaincant et doit être rejeté.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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