(61) En outre, il y a lieu d’indiquer que toute augmentation des coûts concernant les mélasses, le sucre ou le glucose ou l’énergie qui a été reconnue dans le règlement provisoire (voir les considérants 93 et 96 dudit règlement) ne sont pas source de préjudice pour l’industrie communautaire puisque dans une situation de marché normale, l’industrie communautaire aurait pu répercuter cette hausse des coûts sur ses clients, du moins dans une certaine mesure. L’enquête a toutefois démontré la présence accrue d’importations faisant l’objet d’un dumping et ayant entraîné des sous-cotations importantes des prix de l’industrie communautaire. Comme indiqué au considérant 84 du règlement provisoire, il y a donc eu une dépression des prix et l’industrie communautaire n’a pu répercuter qu’une partie de l’augmentation de ses coûts sur ses clients, ce qui a entraîné une détérioration de sa situation financière et une nouvelle perte de parts de marché.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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