(71) Des commentaires relatifs à la nécessité de prendre en considération certaines évolutions importantes postérieures à la PE ont été transmis tant par certains producteurs de l’industrie communautaire que par les producteurs-exportateurs et les importateurs ayant coopéré. Il est noté que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements sur le dumping et le préjudice relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en compte. Toutefois, au vu de ce qui est énoncé aux considérants 119 et 129 du règlement provisoire, il est exceptionnellement considéré nécessaire de recueillir des données et des informations relatives à la période allant de juin 2007 à juillet 2008.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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