(72) Certaines parties intéressées ont soutenu que l’institution de mesures serait inutile puisque la rentabilité de l’industrie communautaire a atteint de hauts niveaux après la PE, en raison de la forte augmentation des prix et de l’autorégulation du marché. Au cours de la PE, des éléments de preuve du dumping et du préjudice sont apparus et ce préjudice a été causé, dans une large mesure, par la baisse des prix due aux importations faisant l’objet d’un dumping. Les statistiques sur les importations indiquent une hausse moyenne des prix de vente chinois de 12 % uniquement après la PE. Comparé au niveau de sous-cotation de 16,54 % constaté pendant la PE, cette hausse est nettement insuffisante car elle ne permettrait pas à l’industrie communautaire d’accroître ses prix de vente à un niveau soutenable sans risquer de perdre davantage de clients en l’absence de mesures antidumping. En ce qui concerne le niveau de prix de l’industrie communautaire, il a été constaté que cette dernière est parvenue à augmenter ses prix modérément dès le premier trimestre 2008, ce qui semble avoir amélioré sa situation financière. Ces hausses de prix sont néanmoins étroitement liées dans le temps à l’ouverture de la présente procédure et il apparaît donc que la situation de l’industrie communautaire s’est peut-être améliorée en raison des mesures antidumping susceptibles d’être imposées aux importations en provenance de la RPC. Il a donc été conclu qu’il n’y avait pas d’autorégulation du marché ou que l’autorégulation ne suffisait pas à rendre l’institution des mesures inutile. Cet argument doit donc être rejeté.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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