(8) Un producteur-exportateur a réitéré l’allégation selon laquelle la version publique de la plainte ne contenait à première vue aucune preuve du préjudice causé à l’industrie communautaire, ce qui empêchait les parties intéressées d’exercer leur droit de défense. D’après ce producteur-exportateur, la procédure n’aurait pas dû être ouverte en raison de l’insuffisance des preuves contenues dans la plainte. Il convient à cet égard de noter que la version publique de la plainte contient tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des informations fournies sous le couvert de la confidentialité pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de défense tout au long de la procédure. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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