(87) Plusieurs parties intéressées ont contesté le niveau de la marge bénéficiaire utilisée provisoirement et ont affirmé que le bénéfice de 9 % est excessif, en faisant valoir que l’industrie communautaire n’avait jamais atteint un tel niveau de bénéfice au cours de la période considérée. Il est reconnu qu’effectivement, seul un producteur communautaire a atteint ce niveau de bénéfice en l’absence de dumping, c’est-à-dire en 2001, alors que l’autre n’y est pas parvenu. La méthode utilisée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice a été réexaminée et il a été jugé approprié d’utiliser comme marge de bénéfice la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par les deux producteurs européens en 2001, à savoir 6 %.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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