(9) Certaines parties intéressées ont avancé que le produit concerné, tel qu’il est défini au considérant 16 du règlement provisoire, et le produit similaire n’étaient pas similaires comme indiqué au considérant 18 du règlement provisoire, car ils ne présenteraient pas les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et n’auraient pas les mêmes utilisations. D’après ces mêmes parties intéressées, le considérant 18 du règlement provisoire ne répond pas aux arguments avancés au cours de l’enquête et est en contradiction avec l’ajustement effectué par la Commission dans les calculs de la sous-cotation pour traiter contre l’agglomération certains volumes du produit concerné après son arrivée dans l’Union européenne. Il est tout d’abord noté que l’enquête a établi que le produit concerné et le produit similaire sont tous deux utilisés dans les mêmes applications de base, c’est-à-dire dans les produits de nettoyage (les produits pour lave-vaisselle, les détergents, les adoucisseurs d’eau, etc.) et en tant qu’additifs dans les produits alimentaires et les boissons, mais également dans les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. L’allégation selon laquelle le produit concerné ne serait en fait pas utilisé par certains utilisateurs dans le secteur alimentaire et le secteur des détergents en raison de son odeur et/ou de sa couleur n’a pas été étayée par des éléments de preuve. L’enquête a démontré que dans une seule application niche, à savoir le secteur pharmaceutique, l’acide citrique européen était effectivement le seul à être utilisé en raison du coût du test de conformité spécial requis. Comme le secteur pharmaceutique ne représente qu’une petite partie du commerce total des utilisateurs, il a été considéré que la décision de procéder à un test de conformité ne se justifiait pas vraiment sur le plan économique. Ensuite, il n’y a aucune contradiction entre l’ajustement effectué dans le calcul de la sous-cotation pour traiter contre l’agglomération certains volumes du produit concerné après importation, comme mentionné au considérant 64 du règlement provisoire, et la constatation selon laquelle les deux produits sont similaires, puisqu’il suffit que le produit concerné et le produit similaire partagent les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base et aient les mêmes applications de base, ce qui est le cas en l’occurrence. Il est en outre noté que l’agglomération en tant que telle a lieu non pas en raison des caractéristiques propres au produit chinois, mais parce que tout acide citrique, quelle que soit son origine, a tendance, du fait de sa composition chimique, à s’agglomérer lorsqu’il est exposé à l’humidité et à des variations de température. Comme, naturellement, seul le produit concerné est exposé à l’humidité et aux variations de température sur une longue période au cours de son transport vers l’Union européenne, le problème se pose essentiellement, mais pas exclusivement, pour le produit concerné. Par conséquent, l’ajustement tient simplement compte du fait que le traitement contre l’agglomération entraîne des coûts supplémentaires pour le produit concerné, essentiellement, car les volumes affectés sont soit traités (par dispersion, tamisage ou par liquéfaction du produit aggloméré) avant la revente, soit vendus avec une remise. Cet argument doit donc être rejeté.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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