Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
RéférenceConsidérant 90 du règlement (CE) n° 1193/2008EUR-Lex →

(90) Au vu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. À l’exception d’un cas, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté.

Aller plus loin

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