(97) Conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières doivent informer immédiatement la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.