(99) En cas de violation ou de retrait des engagements, ou en cas de retrait de l’acceptation des engagements par la Commission, le droit antidumping institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s’applique automatiquement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, dudit règlement.
Règlement (CE) n° 1193/2008 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1193/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1193/2008
Versionacte d'origine du 01/12/2008 (CELEX 32008R1193)
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