(3) Les dénominations concernées ont pu être inscrites dans le «Registre des attestations de spécificité» et donc être protégées sur le plan communautaire en tant que spécialités traditionnelles garanties. À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 509/2006, ledit registre a été remplacé par le «Registre des spécialités traditionnelles garanties» prévu à l’article 3 dudit règlement.
Règlement (CE) n° 1204/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1204/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1204/2008
Versionacte d'origine du 03/12/2008 (CELEX 32008R1204)
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