Règlement (CE) n° 1204/2008 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1204/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1204/2008
Versionacte d'origine du 03/12/2008 (CELEX 32008R1204)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 1204/2008EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne les dénominations «Leche certificada de Granja» et «Traditional Farmfresh Turkey», la protection est demandée uniquement en langue espagnole pour la dénomination «Leche certificada de Granja» et uniquement en langue anglaise pour la dénomination «Traditional Farmfresh Turkey». De ce fait, conformément à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, lors de la commercialisation du produit, l’étiquette doit contenir dans les autres langues l’expression «selon la tradition espagnole» ou «selon la tradition britannique», respectivement, à proximité immédiate de la dénomination concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).