(7) En ce qui concerne la dénomination «Traditional Farmfresh Turkey», conformément à la directive 2000/13/CE, l’étiquetage et notamment les mentions destinées à l’information des consommateurs ne peuvent en aucun cas prêter à confusion avec les termes prévus pour indiquer les modes d’élevage visés dans le règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille,
Règlement (CE) n° 1204/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1204/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1204/2008
Versionacte d'origine du 03/12/2008 (CELEX 32008R1204)
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