(2) Il est nécessaire de définir une série d'éléments de métadonnées afin de permettre d'identifier la ressource d'informations pour laquelle les métadonnées sont créées, de la classifier, et de déterminer sa situation géographique et sa référence temporelle, ainsi que sa qualité et sa validité, sa conformité avec les règles d'application relatives à l'interopérabilité des séries et services de données géographiques, les contraintes en matière d'accès et d'utilisation, et l'organisation responsable de la ressource. Des éléments de métadonnées se rapportant à l'enregistrement de métadonnées lui-même sont également nécessaires pour contrôler que les métadonnées créées sont actualisées et pour identifier l'organisation chargée de leur création et de leur maintenance. Cette série d'éléments de métadonnées correspond au minimum nécessaire pour se conformer à la directive 2007/2/CE. Rien n'empêche cependant les organisations de documenter davantage les ressources d'information en ajoutant des éléments issus des normes internationales ou des méthodes de travail existant dans leur communauté d'intérêt. Il reste également possible d'adopter les lignes directrices établies et actualisées par la Commission, en particulier lorsqu'il est nécessaire d'assurer l'interopérabilité des métadonnées.
Règlement (CE) n° 1205/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1205/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1205/2008
Versionacte d'origine du 03/12/2008 (CELEX 32008R1205)
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