Version consolidée au 24/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1234-20260824, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
IntituléMesures destinées à clore les procédures des articles 8 à 10
RattachementCHAPITRE II — MODIFICATIONS DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ ACCORDÉES CONFORMÉMENT AU CHAPITRE 4 DE LA DIRECTIVE 2001/83/CE
Règlement (CE) n° 1234/2008
CHAPITRE II — MODIFICATIONS DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ ACCORDÉES CONFORMÉMENT AU CHAPITRE 4 DE LA DIRECTIVE 2001/83/CE
VersionConsolidée au 24/08/2026 (CELEX 02008R1234-20260824)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1234/2008EUR-Lex →
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’autorité compétente de l’État membre de référence prend les mesures suivantes:
a) elle indique au titulaire et aux autres autorités compétentes si la modification ou la notification est acceptée ou rejetée;
b) si la modification ou la notification est rejetée, elle informe le titulaire et les autres autorités compétentes des motifs du rejet;
c) elle indique au titulaire et aux autres autorités compétentes si la modification ou la notification nécessite un amendement de la décision accordant une autorisation de mise sur le marché.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent article, chaque autorité compétente amende, le cas échéant et dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché conformément à la modification ayant été acceptée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.