Version consolidée au 24/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1234-20260824, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
IntituléMesures destinées à clore les procédures des articles 13 bis à 13 quater
RattachementCHAPITRE II bis — MODIFICATIONS DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ PUREMENT NATIONALES
Règlement (CE) n° 1234/2008
CHAPITRE II bis — MODIFICATIONS DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ PUREMENT NATIONALES
VersionConsolidée au 24/08/2026 (CELEX 02008R1234-20260824)
Référencearticle 13 sexties du règlement (CE) n° 1234/2008EUR-Lex →
Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’autorité compétente prend les mesures suivantes:
a) elle indique au titulaire si la modification est acceptée ou rejetée;
b) si la modification est rejetée, elle informe le titulaire des motifs du rejet;
c) s’il y a lieu, elle modifie, dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché conformément à la modification acceptée.
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