Règlement (CE) n° 1234/2008 · Article

Article 13 sexties

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1234-20260824, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
IntituléMesures destinées à clore les procédures des articles 13 bis à 13 quater
Rattachement
CHAPITRE II bis — MODIFICATIONS DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ PUREMENT NATIONALES
  1. Règlement (CE) n° 1234/2008
  2. CHAPITRE II bis — MODIFICATIONS DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ PUREMENT NATIONALES
VersionConsolidée au 24/08/2026 (CELEX 02008R1234-20260824)
Référencearticle 13 sexties du règlement (CE) n° 1234/2008EUR-Lex →

Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’autorité compétente prend les mesures suivantes:

a) elle indique au titulaire si la modification est acceptée ou rejetée;

b) si la modification est rejetée, elle informe le titulaire des motifs du rejet;

c) s’il y a lieu, elle modifie, dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché conformément à la modification acceptée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1234-20260824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).