1. Le titulaire soumet à l’autorité compétente une notification contenant les documents énumérés à l’annexe IV.
Si la notification remplit la condition visée au premier alinéa, l’autorité compétente accuse réception d’une notification conforme.
2. Si, dans les trente jours qui suivent la date de l’accusé de réception d’une notification conforme, l’autorité compétente n’a pas transmis d’avis défavorable au titulaire, la notification est réputée acceptée par l’autorité compétente.
Les mesures prévues à l’article 13 sexties sont prises si la notification est acceptée par l’autorité compétente.
3. Si l’autorité compétente estime que la notification ne peut pas être acceptée, elle en informe le titulaire, en précisant les raisons qui motivent son avis défavorable.
Dans les trente jours qui suivent la date de réception d’un avis défavorable, le titulaire peut soumettre à l’autorité compétente une notification modifiée tenant dûment compte des motifs exposés dans cet avis.
Si le titulaire ne modifie pas la notification conformément au deuxième alinéa, la notification est réputée rejetée.
4. Lorsqu’une notification modifiée a été soumise, l’autorité compétente l’évalue dans les trente jours qui suivent sa réception, et les mesures prévues à l’article 13 sexties sont prises.
5. Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une modification de type IB fait partie d’un groupe de modifications contenant une modification de type II et ne contenant pas d’extension. Dans ce cas, la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article 13 quater s’applique.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une modification de type IB fait partie d’un groupe de modifications contenant une extension. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 19 s’applique.